Gilet de sécurité et triangle de signalisation

Le gilet jaune doit être à portée de main du conducteur lorsque celui-ci conduit son véhicule selon l’article R416-19 du code de la route. L’absence de gilet de sécurité et de triangle de signalisation est passible d’une amende.

Sanctions relatives à l’absence de gilet de sécurité

Absence de gilet de sécurité jaune

L’absence de gilet de sécurité jaune entraîne une contravention de 4ème classe et une amende :

  • Minorée de 90 € si paiement sous 3 jours

  • Forfaitaire de 135 € si paiement sous 45 jours

  • Majorée de 375 € si paiement après 45 jours

Il ne sera pas procédé à un retrait de points.

Quelques conseils sur le placement du triangle de signalisation

Le triangle de pré-signalisation doit être placé à au moins 30 mètres de l’obstacle mais visible à 100 mètres. En conséquence, en virage ou en sommet de côte, pensez à placer ce triangle de manière stratégique pour éviter le suraccident.

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Le code de la route sur le défaut de carte grise

I. – Lorsqu’un véhicule immobilisé sur la chaussée constitue un danger pour la circulation, notamment à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côtes, des passages à niveau et en cas de visibilité insuffisante, ou lorsque tout ou partie de son chargement tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit assurer la présignalisation de l’obstacle en faisant usage de ses feux de détresse et d’un triangle de présignalisation.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce triangle.

II. – Le conducteur doit revêtir un gilet de haute visibilité conforme à la réglementation lorsqu’il est amené à quitter un véhicule immobilisé sur la chaussée ou ses abords à la suite d’un arrêt d’urgence.

En circulation, le conducteur doit disposer de ce gilet à portée de main. Lorsqu’il conduit un véhicule à deux ou trois roues à moteur ou un quadricycle à moteur non carrossé, il doit disposer de ce gilet sur lui ou dans un rangement du véhicule.

III. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules à deux ou trois roues à moteur et quadricycles à moteur non carrossés.

Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules d’intérêt général prioritaires faisant usage de leurs avertisseurs spéciaux.

Les dispositions du II ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules agricoles, ni aux conducteurs des véhicules d’intérêt général prioritaires, dès lors que les conducteurs de ces derniers disposent d’une tenue de haute visibilité conforme aux dispositions du code du travail relatives aux équipements de protection individuelle.

IV. – Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière fixe les caractéristiques de ces dispositifs et les conditions d’application des I et II du présent article.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du I et du premier alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du deuxième alinéa du II ou à celles prises pour leur application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 1re classe.

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Les autres infractions associées aux véhicules

Outre l’absence de gilet de sécurité et triangle de signalisation, les règles sont :

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